Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, les minutes et répertoires des officiers publics et ministériels, sont des archives publiques.
M. X., descendant d'un général ayant commandé le corps du génie durant plusieurs campagnes napoléoniennes, avait décidé d'aliéner en partie, à l'occasion d'une vente publique organisée en 2003, divers plans, dessins, croquis et cartes conservés par sa famille depuis le décès de son ancêtre, en 1833. Le ministre de la défense s'était opposé à cette vente et avait assigné M. X. en revendication de ces documents.
Le tribunal administratif de Poitiers avait reconnu la qualité d'archives publiques à l'ensemble des documents revendiqués par l'Etat, infirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 juillet 2011, avait sursis à statuer et à demandé au Tribunal des conflits de se prononcer sur la juridiction compétente pour connaitre du litige. Dans un arrêt du 9 juillet 2012, ce dernier avait jugé que l'action en revendication de telles archives, introduite par une personne de droit public à l'encontre d'une personne de droit privé en possession de laquelle se trouvent ces documents, relève de la compétence du juge judiciaire.
Dans un nouvel arrêt du 3 octobre 2012, le Conseil d'Etat, réglant alors l'affaire au fond, avait donc jugé que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes.
Saisie du litige, la cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 14 mai 2014, a dit que les documents composant le fonds d'archives du général X. constituaient des archives privées et a rejeté l'action en revendication du ministre de la défense, au motif d'une part, que les documents étaient, en grande partie, des "doubles ou copies", ainsi qu'il était d'usage d'en conserver sous l'Empire, et d'autre part, que l'administration, en acceptant cette pratique au regard du fonds d'archives dont elle connaissait l'ampleur et la nature, avait, implicitement mais nécessairement, reconnu le caractère privé de ces archives et avait orienté sa revendication sélective dans le seul but de combler les (...)