Le comportement d’un détenu schizophrène ne pouvant laisser présager un suicide, l’administration pénitentiaire qui n’a pas pris de mesures particulières à son encontre pour éviter qu’il passe à l’acte, n’a pas commis de faute.
Un détenu atteint de schizophrénie s’est suicidé dans sa cellule. Sa famille porte plainte contre l’administration pénitentiaire pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Elle prétend que l'administration n'a pas pris des mesures adaptées à son état et aurait dû renforcer son accompagnement médical notamment en raison de l’annulation des parloirs familiaux et de sa rupture avec son épouse.
La cour administrative d’appel estime qu’il ressort des avis médicaux que la maladie du détenu ne s’accompagnait pas de tendances suicidaires et que rien dans ses antécédents ni dans sa conduite récente ne pouvait laisser prévoir un suicide.
Après le refus du Conseil d’Etat d’admettre sa requête, la famille du détenu saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour violation de l’article 2 relatif au droit à la vie de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le 8 octobre 2015, la CEDH considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
La Cour constate qu’étant donné l’absence de tendances suicidaires détectées chez le détenu, ce dernier était détenu sous le régime ordinaire.
La Cour a alors recherché si le caractère réel et immédiat d’un tel risque aurait dû être identifié par l’administration pénitentiaire.
Elle relève que le détenu semblait à double titre vulnérable, en tant que personne privée de sa liberté et en tant que personne souffrant de troubles mentaux.
Elle précise ensuite que bien que le risque de suicide soit connu et élevé chez les schizophrènes, le dossier médical et pénal du défunt ne présentait aucun élément évocateur d’un risque suicidaire.
La CEDH estime également que l’annulation des parloirs familiaux ainsi que sa rupture avec sa femme n’était pas de nature à modifier l’appréciation faite par les autorités internes quant à l’existence ou non d’un risque de suicide.
En outre, il n’est pas (...)