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Statut de Saint-Barthélemy : publication de la loi après censure constitutionnelle

Publication au JORF de la loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy après censure du Conseil constitutionnel.

La loi organique n° 2015-1485 du 17 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy a été publiée au Journal officiel du 18 novembre 2015.

Par sa décision n° 2015-721 DC du 12 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que les articles 5 et 6 de cette loi organique sont contraires à la Constitution.

L'article 5 prévoit à son 1° que, dans un délai de trois mois suivant la réception d'un projet ou d'une proposition d'acte du conseil territorial de Saint-Barthélemy dans le domaine du droit pénal, le Premier ministre est tenu de prendre un décret tendant soit à l'approbation partielle ou totale, soit au refus d'approbation de ce projet ou de cette proposition d'acte.
Le 2° du même article 5 crée, en outre, une procédure spécifique de référé devant le Conseil d'État pour permettre d'enjoindre au Premier ministre de prendre un tel décret, le cas échéant sous astreinte.
Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions sur le fondement combiné de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 21 de la Constitution. Il a jugé "qu'en prévoyant que le Premier ministre est tenu de prendre dans un délai préfix un décret d'approbation ou de refus d'approbation d'actes dans le domaine du droit pénal, le 1° de l'article 5 de la loi organique méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et les dispositions de l'article 21 de la Constitution".
Il a, en conséquence, censuré les dispositions de l'article 5 de la loi organique.

L'article 6 prévoit que l'Etat peut habiliter, par décret en Conseil d'Etat et pour une durée maximale de trois ans, le conseil territorial de Saint-Barthélemy à adopter des actes afin de prévoir les conditions de gestion du régime général de sécurité sociale par un établissement situé dans son ressort géographique.
Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que le législateur organique avait méconnu l'étendue de sa compétence. Il a jugé "que les dispositions de l'article 6 attribuent au pouvoir (...)

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