Les témoignages ou des procès-verbaux d'audition peuvent faire apparaître le comportement des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendues : si ces documents leur portent préjudice, ils ne peuvent pas être communiqués à des tiers.
Dans un arrêt du 21 septembre 2015, le Conseil d’Etat rappelle que des témoignages ou des procès-verbaux d'audition peuvent, compte tenu du contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, faire apparaître le comportement des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendues.
Dans ces conditions, celles-ci peuvent se voir reconnaître la qualité d'intéressés au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et la communication de documents faisant apparaître leur comportement ne sont communicables qu'à elles lorsque leur communication à des tiers serait de nature à leur porter préjudice.
En l'espèce, la Haute juridiction administrative estime qu'eu égard au contexte dans lequel s'inscrivaient les procès-verbaux d'audition et à l'objet de ceux-ci, le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit et par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, juger :
- d'une part, que ces documents faisaient apparaître un comportement dont la divulgation était susceptible de porter préjudice aux témoins et aux personnes à l'origine de la saisine de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) ;
- d'autre part, que le requérant n'étant pas le bénéficiaire de la protection organisée par ces dispositions, il ne pouvait être regardé comme un intéressé au sens de celles-ci, ces documents ne pouvant, dès lors, pour ce motif, lui être communiqués sur ce fondement.