Les décisions rendues par un juge des référés sont des décisions de justice exécutoires et obligatoires.
Une association a obtenu par un arrêté municipal de 2011, un permis de construire pour l'édification dans une commune d'une mosquée et la démolition de garages servant antérieurement de lieu de culte. Par un nouvel arrêté de 2014, le maire de la commune ayant mis en demeure cette association d'interrompre les travaux entrepris l'association a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon qui a suspendu l'exécution de cette décision.
Ayant ainsi pu achever les travaux de construction, l'association a alors sollicité du maire la délivrance d'une attestation d'achèvement et de conformité des travaux ainsi que l'autorisation d'ouverture de la mosquée.
En dépit d'un avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité, le maire a rejeté cette demande en août 2015.
L'association a alors de nouveau saisi le juge des référés du même tribunal en lui demandant d'enjoindre au maire de lui délivrer l'autorisation d'ouverture sollicitée.
Par une nouvelle ordonnance du 17 septembre 2015, le juge des référés a suspendu la décision d'août 2015 et a enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande d'autorisation d'ouverture de la mosquée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. N'ayant toujours pas obtenu l'autorisation sollicitée, l'association a à nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, en réitérant les demandes qui lui avaient précédemment été présentées.
Par une ordonnance du 19 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance.
Dans un arrêt du 9 novembre 2015, il rappelle que les décisions rendues par un juge des référés sont des décisions de justice exécutoires et obligatoires.
L le refus persistant d'un maire d'accorder l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public à un lieu de culte achevé depuis plusieurs mois, en dépit d'une décision de justice ayant relevé l'illégalité du seul motif dont le maire se prévaut, alors que les 650 personnes qui se réunissent chaque semaine devant ce lieu de culte ne disposent d'aucun lieu de culte adapté à moins de (...)