La décision par laquelle l’administration procède à une retenue pour absence de service fait constitue une mesure purement comptable et n’a pas à être motivée.
En l’espèce, le requérant demande au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a appliqué sur son traitement et ses indemnités une retenue d’un trentième par jour d’absence. Selon le requérant, cette décision n'a pas été assez motivée.
Par un jugement du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Le requérant saisi alors le Conseil d’Etat.
Le 2 novembre 2015, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.
La Haute juridiction administrative considère que "(...) la décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979".
Elle ajoute que, "sous réserve des prescriptions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur, dans le cas où l'administration émet un ordre de reversement, il ne résulte d'aucune autre disposition qu'une telle décision devrait être motivée".
Dès lors, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg.