Les services municipaux n’ont pas l’habilitation pour établir les procurations de votes.
Le 19 mai 2015, le député François de Rugy demande au ministère de l’Intérieur si les services municipaux auront bientôt l’habilitation pour établir les procurations de vote.
Le 29 septembre 2015, le ministère de l’Intérieur lui répond que la possibilité d'établir sa procuration auprès des services communaux n'a pas été retenue lors des débats parlementaires et qu'en conséquence cette réforme n’est pas envisagée à l’heure actuelle.
En revanche, le ministère de l’Intérieur précise que pour faciliter l'exercice du vote par procuration, les conditions de dépôt ont été assouplies et le nombre des agents assermentés susceptibles de recevoir les demandes a été élargi.
Tout d’abord, le décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013 offre désormais aux électeurs la possibilité de remplir en ligne et d'imprimer le formulaire de demande de procuration afin de faciliter les démarches des citoyens et l'accessibilité des documents sans toutefois dispenser les électeurs de faire valider leur procuration par une autorité habilitée afin de lutter contre la fraude électorale.
En outre, le ministère ajoute que s'agissant des agents habilités, en application des dispositions du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 portant diverses dispositions de droit électoral, les procurations peuvent désormais être délivrées non seulement par les juges des tribunaux d'instance, les greffiers en chef de ces tribunaux, et les officiers de police judiciaire désignés par ces magistrats mais aussi par tout agent de police judiciaire ou tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que le juge du tribunal d'instance aura désigné.
Enfin, le ministère rappelle que toute personne attestant être dans l'incapacité de se déplacer pour voter le jour du scrutin, notamment pour des raisons de santé ou de handicap, peut demander à voter par procuration en application des dispositions de l'article L. 71 du code électoral, et les procurations peuvent alors être établies au (...)