Si le versement du revenu minimum d'insertion (RSA) peut être suspendu au motif que le bénéficiaire ne respecte pas le contrat d'insertion ou fait obstacle à son établissement, il ne peut l'être pour ne pas avoir accompli des démarches d'insertion ne correspondant pas au contrat en cours.
Après avoir invité M. A. à justifier de l'accomplissement de démarches d'insertion sociale et professionnelle, le président du conseil général de l'Indre a, par une décision du 2 décembre 2009, suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA).
L'allocataire s'est pourvu en cassation contre le jugement du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette suspension de versement.
Dans un arrêt du 15 décembre 2015, le Conseil d'Etat précise que "le président du conseil général est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu." Toutefois, "il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution."
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