Le juge des référés du Conseil d’Etat refuse de suspendre une assignation à résidence mais ordonne au ministre de l’Intérieur d’en modifier les modalités pour préserver la vie familiale et l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressée.
Sur le fondement de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, le ministre de l’Intérieur a assigné une personne à résidence sur le territoire de la commune Bretigny-sur-Orge avec obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat de police d’Arpajon.
L’intéressée a contesté cette mesure par la voie du référé-liberté.
Le 16 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. L’intéressée a fait appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat.
Dans l’ordonnance rendue le 6 janvier 2016, le juge des référés du Conseil d’Etat refuse de suspendre l’assignation à résidence mais impose au ministre de l’Intérieur d’en modifier les modalités afin de préserver la vie familiale et l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressée.
Le juge a commencé par examiner le principe de la mesure d’assignation à résidence.
Il a rappelé que pour prendre cette mesure le ministre de l’Intérieur s’est fondé sur les éléments mentionnés dans deux "notes blanches" des services de renseignement qui indiquent que l’intéressée est unie religieusement à une personne liée au terrorisme international, participant à un trafic d’armes au profit de la communauté tchétchène et ayant rejoint des groupes jihadistes, et est soupçonnée de lui avoir apporté un soutien logistique.
Le juge a relevé que la personne assignée à résidence a effectivement accompagné son conjoint à Istanbul en septembre 2015, date à laquelle la trace de ce dernier a été perdue, et a effectué depuis trois autres voyages à Istanbul.
Par ailleurs, si l’intéressée soutient avoir rompu tout lien avec cette personne et n’avoir pris aucune part dans ses activités, le juge a estimé que les explications fournies étaient confuses et, pour certaines, contradictoires.
En conséquence, le juge des référés a estimé que l’assignation à résidence ne portait pas, dans son principe, une atteinte grave et (...)