Le droit de préemption de l’Etat sur les ventes d'oeuvres d'art ne méconnaît pas le principe de libre circulation de ces oeuvres à l’intérieur de l’Union européenne.
A l'issue d'une vente aux enchères publiques organisée à Paris par une société, le ministre de la Culture a confirmé auprès de cette société son intention de faire usage du droit de préemption qu'il tire des dispositions de l'article L. 123-1 du code du patrimoine, en vue d'acquérir un lot constitué d'une figure à crochets à " Ypwon ", adjugée à M. A , de nationalité néerlandaise.
M. A. a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Le 31 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Paris a débouté ce dernier de sa demande.
Il a alors formé un pourvoi en cassation.
Le 18 décembre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi.
Il rappelle qu’aux termes de l'article L. 123-1 du code du patrimoine, "le droit de préemption prévu par cet article ne constitue qu'une modalité d'acquisition des oeuvres d'art par l'Etat, sans incidence, par elle-même, sur la libre circulation de ces oeuvres à l'intérieur de l'Union européenne" (UE).
Ainsi, cette modalité d’acquisition "ne constitue pas une restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ou une mesure d'effet équivalent à une telle restriction, prohibée par les articles 28 et 29 du traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".
Enfin, le Conseil d’Etat juge que la ratification d'une décision de préemption par le conseil artistique des musées nationaux, qui donne aussi son avis préalablement à la vente, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de préemption.