L'office du juge de plein contentieux du RSA se distingue selon qu'il est saisi d'une décision déterminant les droits au RSA sans remettre en cause les versements déjà effectués, ou d'une décision de récupération de l'indu, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision étant alors opérants mais pas nécessairement examinés avant le moyen tiré du bien fondé de la décision.
Une caisse d'allocations familiales (CAF) a mis à la charge de Mme A. un indu, au motif qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année qu'elle avait perçue.
Mme A. a saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant à l'annulation de cette décision, à la décharge de la somme correspondante et au remboursement par la caisse de cette somme, qui avait déjà été recouvrée à la date d'introduction de sa requête.
Par un jugement du 4 décembre 2014, le tribunal a annulé la décision de récupération de l'indu mais rejeté ses conclusions tendant à la décharge et au remboursement de la somme recouvrée.
Saisi en cassation contre le rejet de ses demandes tendant à la décharge et au remboursement de la somme recouvrée, le Conseil d'Etat juge que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base (...)