En cas de réalisation partielle des mesures de prévention prescrites par la Carsat, le juge ne peut réduire le montant de la cotisation supplémentaire imposée à la cotisante en deçà du taux minimum mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale.
Après avoir adressé à une société une injonction de réaliser certaines mesures de prévention, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) des Pays de la Loire lui a notifié sa décision de majorer son taux de cotisation de 25 %.
La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Pour limiter à 20 % la majoration des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles imposée à la société, la cour d'appel d'Amiens a retenu qu'il convenait de tenir compte des efforts indiscutables quoique insuffisants réalisés par la société et de la réduction des risques qu'ils avaient permis pour une partie du personnel concerné par l'injonction.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 25 septembre 2025 (pourvoi n° 23-14.789).
Elle indique en effet qu'en cas de réalisation partielle des mesures de prévention prescrites par la caisse, la juridiction ne peut réduire le montant de la cotisation supplémentaire imposée à la société en deçà du taux minimum mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale.
