L'ouverture d'un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d'exploitation.
L'Office national des forêts (ONF), chargé de la gestion d’une forêt domaniale, a acquis en 1971 l'emprise d'une piste existante, qui desservait plusieurs habitations et installations. L'ONF a assigné les riverains en reconnaissance du caractère de chemin d'exploitation de cette piste et en condamnation à participer à ses frais d'entretien.
Le 27 octobre 2015, la cour d'appel de Grenoble a jugé que le chemin litigieux n'est pas un chemin d'exploitation, retenant qu'il est également ouvert au public.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 9 février 2017, au l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle a précisé que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Elle a ajouté qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés. Elle a ensuite indiqué que l'usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi alors que l'ouverture d'un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d'exploitation.