Les services d'agence immobilière relèvent de l'article 29 du code des marchés publics, et par conséquent des procédures de droit commun.
Dans une question du 6 août 2013, la députée Marie-Jo Zimmermann demande au ministre de l'Intérieur si le mandat ainsi donné à une agence immobilière relève des règles de la commande publique.
Le 17 septembre 2013, le ministre lui répond que si le code des marchés publics exclut de son champ d'application, par son article 3, les "marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens", le Tribunal des conflits a estimé, dans un arrêt du 14 mai 2012, que "le mandat de vente exclusif d'un bien d'une personne publique, même relevant du domaine privé, était un marché public". Ils en déduisent qu'un contrat d'intermédiation immobilière constitue un marché de services, pour lequel les dispositions l'article 3 du code ne s'appliquent pas. Ils ajoutent que s'agissant d'un régime dérogatoire, cet article est d'interprétation stricte. Ils en profitent pour faire le point sur la jurisprudence relative aux notions de contrepartie onéreuse et d'abandon de recettes.
Le ministre tire les conséquences de ces textes que les services d'agence immobilière relèvent de l'article 29 du code des marchés publics, et par conséquent des procédures de droit commun.