Une réponse ministérielle revient sur le recours aux marchés globaux tel quel défini dans l’ordonnance relative aux marchés publics.
Dans une réponse du 22 décembre 2015, adressée au député Claude de Ganay, le ministère de l’Economie revient sur l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui transpose la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics, et notamment sur les hypothèses de dérogation actuellement prévues par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP) concernant le recours aux marchés publics globaux.
Il précise que, concernant ces marchés, les hypothèses dans lesquelles il est possible de déroger au principe de l’allotissement qui figurent dans l’ordonnance du 23 juillet 2015 reprennent les dispositions actuelles du code des marchés publics. La liste des marchés publics globaux n’a pas non plus été étendue par rapport au droit existant.
Il pourra être recouru aux marchés publics de conception-réalisation dans les conditions posées par la loi MOP.
Les marchés de réalisation-exploitation-maintenance (REM) pourront être utilisés dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.
Les marchés publics globaux sectoriels, qui sont listés à l’article 35 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, sont ceux autorisés par les lois sectorielles antérieures.
Ainsi, l’ordonnance en question n’a pas pérennisé ou prolongé la dérogation à la loi MOP prévue, jusqu’au 31 décembre 2018, par l’article 110 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Seules les conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation-exploitation-maintenance (CREM), déjà prévues par le code des marchés publics, ont été assouplies puisqu’il sera désormais possible d’y recourir lorsque des objectifs de performance mesurables seront imposés au titulaire du marché public.
Enfin, l’article 87 de l’ordonnance du 31 juillet 2015 précise que le titulaire d’un marché de partenariat doit s’engager à confier à des PME ou à des artisans une part minimale de l’exécution du contrat, dans des (...)