Le Conseil d’Etat précise qu’une délégation de service public s’identifie par certains critères essentiels, notamment des contraintes de service public.
Par une convention, conclue à titre précaire et révocable, une commune a confié à Mme B. l'exploitation touristique temporaire de deux sites, le contrat pouvant être prolongé par décision expresse.
Selon le contrat, Mme B. assure l'ouverture au public de chaque site et est rémunérée par les droits d'entrée perçus du public.
La cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt du 23 novembre 2015, qualifie ce contrat de délégation de service public (DSP) puisqu’il avait pour objet de faire participer directement Mme B. à l'exécution du service public culturel, en raison de la dimension historique et littéraire des lieux.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 9 décembre 2016, annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales qui énonce les critères d’identification qu’une DSP, notamment en ce qu’elle a pour objet de confier la gestion d'un service public.
En l’espèce, le Conseil d’Etat relève l'absence d'implication de Mme B. dans la gestion de l'exploitation touristique des sites de la commune, qui a imposé à l'intéressée de respecter le caractère historique et culturel des sites dont elle devait assurer l'exploitation.
Ainsi, ce contrat ne peut être qualifié de DSP.
Références
- Conseil d’Etat, 7ème - 2ème chambres réunies, 9 décembre 2016 (requête n° 396352 - ECLI:FR:CECHR:2016:396352.20161209), commune de Fontvieille - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L. 1411-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
CitiActualité, la brève du 11 janvier 2017, "Une délégation de service public doit répondre à des contraintes de service public" - Cliquer ici