La société Free entendait contester le fait que ces textes posaient comme principe l’exigibilité immédiate, lors de l’attribution d’un lot, d’une part fixe de la redevance qui sera acquittée par les titulaires de licences.
Par une ordonnance du 7 septembre 2011, le juge des référés rejette cette demande pour défaut d’urgence, sans avoir à se prononcer sur les moyens critiquant la légalité des décisions contestées. Il considère que Free ne justifie "ni d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, ni de conséquences susceptibles d’affecter durablement la structure concurrentielle du marché qui seraient de nature à constituer une situation d’urgence". En effet, même si les capacités financières de la société Free sont moindres que celles d’opérateurs plus anciennement présents sur le marché de la téléphonie mobile, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se trouverait dans l’incapacité de déposer un dossier de candidature et qu’elle se trouverait ainsi écartée de la procédure d’attribution des nouvelles fréquences.
Le juge des référés signale également que le Conseil d’État, statuant au contentieux, devrait être en mesure de se prononcer sur la requête à fin d’annulation présentée par la société Free dans les prochains mois.
Références
- Communiqué de presse du Conseil d'Etat du 7 septembre 2011 - “Attribution des licences 4G” - Cliquer ici
- Conseil d'Etat, ordonnance du 7 septembre 2011 (requête n°351246), société Free Mobile SAS - Cliquer ici