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L'assignation pour l'insertion d'un droit de réponse doit mentionner la LCEN à peine de nullité

La conjonction d’une action en insertion d’une réponse sur un site de communication au public en ligne et de l’absence de mention du texte répressif figurant exclusivement à l’article 6 IV alinéa 3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique entraine la nullité de la demande.

Un journal a publié un article intitulé "Municipales : Un candidat FN à Paris suggère de 'concentrer' les Roms 'dans des camps'", relatif à des propos tenus par un député européen dans un billet de son blog.
Cité expressément dans l’article, celui-ci a entendu utiliser le droit de réponse prévu à son bénéfice par la loi et a demandé l’insertion d'un texte par lequel il précisait sa pensée et la portée à donner à ses propos. Le directeur de publication n'a pas fait droit à sa demande, ce qui lui aurait causé un trouble manifestement illicite.

Le demandeur sollicite alors en référé du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 809 du code de procédure civile et 13 de la loi du 29 juillet 1881, de condamner le défendeur à l’insertion forcée, sous astreinte, du droit de réponse.
Pour sa part, le défendeur fait notamment valoir qu’il existe sous l’article, un espace de contribution ouvert aux internautes permettant au demandeur de publier lui-même son droit de réponse, et que sa demande d'insertion de droit de réponse était irrégulière faute de la mention des passages contestés. Il sollicite la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'a pas cité le texte répressif applicable à la poursuite, en l’espèce l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004.

Le tribunal de grande instance de Paris rend son jugement le 25 juillet 2014. Les juges constatent que l'assignation est en effet exclusivement fondée sur l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et que la demande est motivée sans ambigüité par le défaut de publication d’une réponse à la suite d’un article paru sur un site internet.
Or, le refus d’insertion d’une réponse dans un service de communication au public en ligne qui formerait le trouble manifestement illicite est prévu par l’article 6 IV de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004. Si cet article opère bien un (...)

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