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La faculté d'enregistrer un signe en tant que marque n'exige pas de disposer d'un droit antérieur sur ce signe

La société X., dont un fondateur est César X., décédé, est titulaire de la marque française "César X.", déposée et régulièrement renouvelée. Sur le fondement de cette marque, cette société a formé opposition à l'enregistrement au profit de la société H. César X. de la partie française de la marque internationale "Hotel Consult Collèges César X. Switzerland", déposée pour désigner des services identiques. Cette société et Mme X., belle fille de César X. , qui avait donné l'autorisation de procéder au dépôt de cette marque, ont alors assigné la société X. en déchéance et annulation de la marque première. Celle-ci a reconventionnellement demandé que ces dernières se voient interdire d'user du signe X. à quelque titre que ce soit. Dans un arrêt du 28 septembre 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré nul l'enregistrement de la marque "César X.", et a interdit sous astreinte à la société X. d'utiliser la dénomination César X. sous quelque forme que ce soit, à titre de marque. La Cour de cassation casse l’arrêt le 29 septembre 2009. La Haute juridiction judiciaire rappelle que, certes, pour la faculté d'enregistrer un signe en tant que marque n'exige pas de disposer d'un droit antérieur sur ce signe, mais que pour obtenir la nullité d'une autre marque, identique, il faut tenir compte du mécanisme de forclusion, sauf à démontrer la mauvaise foi lors du dépôt en raison d'une atteinte sciemment portée aux droits de la personnalité de César X.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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