L'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires. Ayant découvert que la société W., titulaire de la marque internationale "WMF Presto", mettait sur le marché une machine à café dénommée Presto, la société M., titulaire de la marque "Presto", a assigné la société W. en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans un arrêt du 28 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande en déchéance des droits de la société M. sur la marque "Presto", en ce qui concerne les distributeurs automatiques de boissons chaudes.
Les juges du fond ont retenu que, "en tout état de cause, les produits visés à l'enregistrement de la marque contestée comprennent, à tout le moins au regard du principe de similarité, ceux commercialisés par la société litigieuse, dès lors que, en raison de leur destination, c'est à dire la distribution de boissons chaudes, ils peuvent être attribués par les consommateurs à la même origine".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 mars 2010, au visa de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'identité entre les machines à café effectivement fournis par la société M. et les distributeurs automatiques de boissons chaudes pour lesquels la marque "Presto" est enregistrée, alors que "l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 28 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande en déchéance des droits de la société M. sur la marque "Presto", en ce qui concerne les distributeurs automatiques de boissons chaudes.
Les juges du fond ont retenu que, "en tout état de cause, les produits visés à l'enregistrement de la marque contestée comprennent, à tout le moins au regard du principe de similarité, ceux commercialisés par la société litigieuse, dès lors que, en raison de leur destination, c'est à dire la distribution de boissons chaudes, ils peuvent être attribués par les consommateurs à la même origine".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 mars 2010, au visa de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'identité entre les machines à café effectivement fournis par la société M. et les distributeurs automatiques de boissons chaudes pour lesquels la marque "Presto" est enregistrée, alors que "l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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