La marque française "Next", déposée le 1er septembre 1988, enregistrée sous le n° 1.486.272 et renouvelée le 17 juillet 1998 pour désigner les produits du tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigares et cigarettes, la société P.a agi en déchéance des droits détenus par la société . sur les marques "Next", enregistrées en 1982 et 1985 pour désigner des vêtement, bottes, chaussures et pantoufles.
Cette dernière a objecté le défaut d'intérêt à agir du demandeur et réclamé, à titre reconventionnel, l'annulation de la marque de la société P., au motif que son enregistrement pour désigner des produits soumis à la législation sur le tabagisme menaçait l'exploitation de ses propres marques.
Pour déclarer la société P. irrecevable en son action, la cour d'appel retient qu'en raison de l'effet ricochet résultant de l'application de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, qui proscrit toute propagande ou publicité indirecte d'un produit ou d'un article autre que le tabac, le dépôt de la marque "Next" par la société Philip Morris pour désigner le tabac et les produits du tabac, paralyse nécessairement l'usage par la société Next Retail de ses marques antérieures, dès lors que cette dernière ne peut plus paisiblement exercer son droit de propriété sur le signe Next, le dépôt litigieux la privant de la jouissance et de l'efficacité de ses signes distinctifs.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que "le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique, l'atteinte portée au signe antérieur ne relevant que de l'examen au fond des conditions d'usage de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé"
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments