L'existence d'un motif absolu de refus doit être apprécié au jour du dépôt de la demande communautaire. L'OHMI a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 juin 2009 qui avait retenu que la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 était celle du dépôt de la demande de marque contestée.
Dans un arrêt rendu le 23 avril 2010, la Cour de justice de l'Union européenne rejette le pourvoi comme manifestement infondé. Elle confirme le principe selon lequel chacun des motifs de refus doit être apprécié le jour du dépôt de la demande, et non à un stade ultérieur. Les faits postérieurs ne peuvent être pris en considération que s'ils établissement l'existence du motif de refus considéré à la date du dépôt.
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Références
- CJUE, 23 avril 2010, affaire C 332/09, OHMI c/ Frosch Touristik, ordonnance de la cour - Cliquer ici
- TPICE, 3 juin 2009, affaire T-189/07, Frosch Touristik c/ OHMI - DSR touristik (FLUGBÖRSE) - Cliquer ici
- Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire - Cliquer ici
Sources
Propriété industrielle, 2010, n° 9, septembre, commentaires, § 60, p. 26, note de Arnaud Folliard-monguiral, "CJUE, arrêt Flugbörse : la date de l'examen des motifs absolus" - www.lexisnexis.fr
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Marque communautaire : date pertinente pour l'examen d'une cause de nullité absolue - Legalnews France, 2009/06/08
Mots-clés
Droit communautaire - Droit de la propriété intellectuelle - Droit de la propriété industrielle - Droit des marques - Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque verbale - Signe verbal - OHMI - Motif absolu - Signe appropriable
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