La cour d'appel de Colmar a déclaré nulles, faute d'activité inventive, les revendications 1, 3, 4 et 7 du brevet et rejeté l'action de la société P. en contrefaçon de ces revendications. Les juges ont constaté que le brevet en cause concernait un "vibrateur à masses excentriques, notamment pour des compacteurs de sols", qui n'était pas destiné à enfoncer des pieux dans le sol. Ils ont cependant retenu qu'il entrait dans la même classe que le brevet fondant la demande, qu'il se rattachait ainsi au même domaine technique que l'invention litigieuse, que ce brevet faisait partie de l'état de la technique connu de l'homme du métier et que le concepteur de l'invention ne pouvait ignorer les enseignements de ce brevet antérieur, alors même que ce système n'était pas destiné à générer des oscillations dans une direction prédéterminée.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 4, 1° de l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1991 et de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. Elle rappelle que "l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention, et que l'appartenance de deux brevets à une même classe de la classification internationale n'implique pas qu'ils relèvent concrètement du même domaine technique".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 juin 2010 (pourvoi n° 09-11.931) - cassation partielle de cour d'appel de Colmar, 17 décembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - Cliquer ici
- Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 611-14 - Cliquer ici