Paris

16.7°C
Clear Sky Humidity: 80%
Wind: NNE at 0.45 M/S

Les revendications d'origine géographique

Une origine géographique doit rester disponible pour tous les producteurs de vins issus de cette même origine et ne peut faire l'objet d'un enregistrement auprès de l'INPI. Mme X., exploitante viticole, commercialise des vins d'appellation d'origine contrôlée Gevrey Chambertin portant sur leur étiquetage la mention "Clos de la Justice". Elle a d'ailleurs fait enregistrer une marque figurative complexe comportant cette dernière mention, pour désigner des vins d'appellation d'origine contrôlée Gevrey Chambertin provenant exclusivement de "Clos de la Justice". Constatant que la société F. utilisait sur l'étiquetage de vins d'appellation d'origine contrôlée la mention" Clos de la Justice", Mme X. a assigné cette société en contrefaçon puis en acte de concurrence déloyale et agissement parasitaire. La cour d'appel de Dijon, dans un arrêt du 24 février 2009 fait droit à sa demande. Elle retient que la société F. a utilisé la dénomination "Clos de la Justice", marque protégée pour commercialiser des vins élaborés à partir de raisins provenant de la propriété jouxtant l'exploitation de la société de Mme X. et qui ne pouvaient donc prétendre qu'à l'appellation "Gevrey Chambertin" ou à la dénomination de "Gevrey Chambertin La Justice". La société F. se pourvoit en cassation soutenant, à l'appui de ses prétentions que la cour d'appel aurait du procéder à une analyse comparative de la marque opposée et de l'étiquette incriminée, et que la dénomination " Clos de la Justice " incarnait la singularité des bouteilles de vin produites par la société F. La Cour de cassation admet le pourvoi et censure les juges du fond. Dans un arrêt du 23 mars 2010, elle retient que la cour d'appel n'a pas caractérisé les faits distincts de pour lesquels elle a prononcé la condamnation au titre de la contrefaçon. Au surplus, la Cour de cassation retient que qu'en présence d'une marque complexe, la cour d'appel devait rechercher si la seule reprise de la mention "Clos de la Justice" suffisait à établir un risque de confusion. Enfin, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la société F. n'était pas en droit d'utiliser la dénomination "Clos de Justice" dans la mesure où les vins qu'elle commercialise avec cette mention étaient exclusivement issus de parcelles de vignes sises sur un lieudit dénommé "la justice" et entièrement closes de murs.© (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)