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Contrefaçon par imitation de modèle

L'originalité d'une œuvre de l'esprit peut être caractérisée par la marque d'une entreprise.

La société A., titulaire de modèles de bacs à fleurs, d'un modèle de cabine de plage et d'un modèle de remise à outils déposés à l'INPI et à l'OMPI, et revendiquant par ailleurs des droits d'auteur sur un modèle de support de fleurs, a fait pratiquer une saisie contrefaçon auprès de la société D., puis a assigné cette société ainsi que son fournisseur, la société S., leur reprochant de commercialiser des modèles de jardinières contrefaisants ses propres modèles, d'avoir porté atteinte à ses droits d'auteur et de s'être également rendues coupables d'actes de concurrence déloyale.

La cour d'appel de Douai a dit qu'en faisant figurer sur leurs catalogues respectifs et en commercialisant sept de leurs jardinières, les sociétés D. et S. avaient reproduit des modèles déposés de la société A., protégés au titre du droit d'auteur. Elle a condamné en conséquence in solidum les deux sociétés à payer à la société A. 100.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon et 40.000 euros en réparation du trouble commercial, résultant des actes de concurrence déloyale.
Les juges du fond ont relevé que la société A. soutenait que les sociétés intimées avaient reproduit dans leurs catalogues et commercialisé certaines jardinières et que ces faits n'étaient pas contestés par les sociétés concernées. En outre, deux des jardinières carrées étaient en tous points identiques à l'un des modèles de la société A. et les jardinières rectangulaires reprenaient les caractéristiques de ce modèle. Enfin, la forme n'étant pas essentielle et la différence tenant à la présence d'un croisillon supplémentaire étant mineure, l'impression visuelle qui se dégageait des articles des sociétés intimées et des objets de la société A. était semblable.

La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point. Dans son arrêt en date du 15 juin 2010, elle considère que ne faisant pas fait référence au consommateur d'attention moyenne mais à l'observateur averti qui est à même de percevoir si une différence entre deux modèles exclut toute identité ou similitude des impressions visuelles d'ensemble, la cour d'appel a légalement justifié sa (...)

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