Les juges du fond ont retenu le caractère original des modèles de linge de bain dont il s'agissait en l'espèce. Ils ont considéré que "si certains des éléments qui composent ces modèles sont effectivement connus et pris séparément appartiennent au fonds commun de l'univers du linge de bain, en revanche leur combinaison telle que revendiquée […] confère à ces modèles une physionomie propre qui les distinguent des autres modèles du même genre, autrement agencés, et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur, même s'il est minime".
En outre, ces modèles "présentent un caractère propre, l'impression visuelle d'ensemble qu'ils donnent se distinguant nettement des autres modèles de linges de bain sans que cette différence soit conditionnée par des contingences fonctionnelles d'absorption".
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Références
- Cour d'appel de Paris, 1ère chambre, pôle 5, 30 juin 2010 (n° 08/13907)
- Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires - Cliquer ici