Le titulaire de la marque Blind Test a assigné en contrefaçon de marque une société qui proposait sur Internet un jeu dont le principe consiste à répondre à des questions posées à partir de l’écoute d’extraits sonores.
Dans un jugement du 27 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris considère d'une part que la marque Blind Test est nécessairement distinctive pour des produits tels que les logiciels de jeu ou des services comme l’organisation de jeux en ligne. Il relève d'autre part que "l’expression Blind Test n’est pas exclusivement réservée aux seuls quizz musicaux, […] elle sert à désigner en réalité toute sorte de jeux tels que des quizz cinématographiques, des essais de produits marketings ou encore des tests œnologiques et gustatifs".
De plus, "le fait que l’expression Blind Test soit fréquemment suivie d’une explication de sa traduction – à savoir 'jeu musical' ou 'quizz musical' - témoigne de ce qu’elle n’est pas naturellement comprise et nécessairement associée à ce jeu de devinette d’extraits musicaux par le public français". Dès lors, la dénomination Blind Test ne constitue pas la désignation nécessaire de tels produits et services.
Par ailleurs, le TGI relève la similarité entre le signe utilisé par le site internet litigieux et la marque déposée ainsi que l’identité des produits pour lesquels ils sont exploités. Il conclut que les actes de contrefaçon par imitation de la marque Blind Test sont avérés et condamne le site internet au paiement de dommages-intérêts.