Dans un arrêt du 25 janvier 2011, la cour d'appel de Colmar a déclaré recevable à agir en contrefaçon une société, licenciée exclusif du brevet européen en cause, retenant que "les dispositions de l'article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle n'érigent pas la publication de la licence au registre européen des brevets en une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon du licencié".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 avril 2012, estimant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 73 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 modifiée sur la délivrance des brevets, les articles 23 et 24 du règlement d'exécution de cette Convention et les articles L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à l'espèce, et les articles L. 614-11 et L. 615-2 du même code.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "jusqu'à la date de délivrance définitive d'un brevet européen, un licencié n'est recevable à agir en contrefaçon qu'à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2012 (pourvoi n° 11-14.848), société Seviac-Cartonnage de Colmar c/ société Cardis - cassation partielle de cour d'appel de Colmar, 25 janvier 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - Cliquer ici
- Convention sur le brevet européen (Convention de Munich du 5 octobre 1973 modifiée) - Cliquer ici
- Règlement d'exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 613-9 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 614-11 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 615-2 - Cliquer ici