Une fondation se déclarant investie des droits d'auteur sur l'ensemble de l'oeuvre de M. X. a assigné en contrefaçon une société pour avoir fourni et diffusé deux photographies de cet auteur.
La société défenderesse faisait valoir que la cession des droits de reproduction des meubles représentés dans les photographies litigieuses, consentie à une société tiers, "allait nécessairement de pair avec la transmission d'un droit de représentation de ces meubles, notamment à des fins commerciales et publicitaires, la société tiers étant bien titulaire d'un droit d'exploitation des meubles litigieux".
Dans un arrêt du 17 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a déclaré la fondation recevable en son action.
Les juges du fond ont rappelé que l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle subordonne la transmission des droits patrimoniaux de l'auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession.
Ils ont retenu que la société tiers était cessionnaire non pas d'un "droit d'exploitation" mais du seul droit de fabrication des meubles énumérés au contrat conclu avec les ayants droit des auteurs.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 12 juin 2012, estimant l'action de la fondation recevable.
En outre, la société défenderesse reprochait à l'arrêt d'avoir considéré que les photographies incriminées constituaient des reproductions contrefaisantes, alors que dans ses conclusions d'appel elle précisait que les meubles représentés sur ces photographies n'avaient qu'un caractère accessoire par rapport au sujet traité.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, après avoir décrit pour chacune des photographies incriminées, les éléments qui entrent dans leur composition et l'importance donnée à la présentation des meubles, avant d'en conclure que ceux-ci sont nettement visibles et parfaitement identifiables.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-10.923), (...)