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CJUE : certificat complémentaire de protection pour un médicament protégé

La CJUE précise les conditions de délivrance d'un certificat complémentaire de protection pour un médicament protégé par un brevet européen.

La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation, d’une part, des articles 3 et 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, au sujet d’un refus de délivrance d’un certificat complémentaire de protection pour un médicament protégé par un brevet européen.

Dans un arrêt du 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 469/2009 doivent être interprétés en ce sens que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, "la seule existence d’une autorisation de mise sur le marché antérieure obtenue pour le médicament à usage vétérinaire ne s’oppose pas à ce que soit délivré un certificat complémentaire de protection pour une application différente du même produit pour laquelle a été délivrée une autorisation de mise sur le marché, pourvu que cette application entre dans le champ de la protection conférée par le brevet de base invoqué à l’appui de la demande de certificat complémentaire de protection".

Elle ajoute que l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens "qu’il se réfère à l’autorisation de mise sur le marché d’un produit qui entre dans le champ de la protection conférée par le brevet de base invoqué à l’appui de la demande de certificat complémentaire de protection".

Enfin, la CJUE précise que les réponses aux questions préjudicielles précédentes ne seraient pas différentes si, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal "où un même principe actif est présent dans deux médicaments ayant obtenu des autorisations de mise sur le marché successives, la seconde autorisation de mise sur le marché avait exigé l’introduction d’une demande complète, conformément à (...)

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