La société S., société d’assurance, a confié à la société V. une mission de courtage de ses produits et services. S'apercevant que, contrairement aux dispositions du contrat, la société V. reproduisait ses marques et son logo sur le site internet courtage-swisslife.com grâce à un site comparatif, a mis en demeure la société V. de procéder à la fermeture du site courtage-swisslife.com et a procédé à la résiliation immédiate du contrat de courtage pour faute grave.
Saisi du litige, le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 14 janvier 2013, juge qu’"en employant la dénomination Swisslife, la société V. n’a pas commis un acte de contrefaçon mais a utilisé le signe et ce, de façon nécessaire, pour informer les internautes des sociétés qu’il représentait et dont il pouvait valablement offrir les produits."
Au surplus, le tribunal rappelle qu’"aucune confusion n’est possible pour un internaute d’attention moyenne qui se connecte à un site dont le nom commence par courtage car il ne peut que savoir qu’il est en contact avec un courtier qui représente plusieurs sociétés d’assurances et non avec la société d’assurances elle-même."