Définition de la notion de "tiers" contre lequel le titulaire d'une marque communautaire peut intenter une action en contrefaçon.
Saisie d'un litige entre deux sociétés pour l'utilisation d'une marque, un juge espagnol a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle, afin de savoir si le droit exclusif du titulaire d'une marque communautaire d'interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s'étend au tiers titulaire d'une marque communautaire postérieure, sans qu'il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.
Dans un arrêt du 21 février 2013, la Cour répond par l'affirmative. Elle retient que d'une part que la lettre de l'article 9 paragraphe 1 du règlement du 26 février 2009 ne fait pas de différence selon que le tiers, auquel le titulaire du droit oppose son droit exclusif, est titulaire, ou non, lui-même d'une marque communautaire.
Au surplus, l'article 54 du même règlement ne prévoit qu'un délai de forclusion de cinq ans pour le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui tolère l'usage d''une marque communautaire postérieure. En conséquence, aussi longtemps que le délai de forclusion n'est pas acquis, le titulaire initial doit pouvoir interdire au titulaire de la marque postérieure de faire usage de cette dernière. Le fait que le titulaire de la marque postérieure soit également titulaire d'un droit exclusif ne s'oppose pas à une telle solution, car en cas de conflit, le principe de priorité l'emporte.
Références
- CJUE, 21 février 2013, affaire C‑561/11, Fédération Cynologique Internationale c/ federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza - Cliquer ici
- Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire - Cliquer ici
Sources
Europe, 2013, n° 4, avril, commentaires, § 182, p. 33-34, note de Laurence Idot, "Conflit entre marques communautaires" - www.lexisnexis.fr