La protection des droits d'auteur d'un logiciel est subornée à la preuve de l'originalité des composantes de ce logiciel.
Estimant que le logiciel commercialisé par la société défenderesse reproduisait celui conçu et développé par les parties demanderesse, ces dernières l'assignent en contrefaçon de leurs droits d'auteur.
Cependant, l'appel se voit opposé l'irrecevabilité de l'action au motif que les parties ne rapportaient pas la preuve de l'originalité du logiciel comme requit par les articles L. 112-1 et L. 112-2 (13°) du Code de la propriété intellectuelle et la directive (CE) n° 91/ 250 du 14 mai 1991 en son article 1er, paragraphe 3.
Dans un arrêt du 14 novembre 2013, la Cour de Cassation rejette le pourvoi.
Elle estime qu'en ayant relevé que le rapport d'expertise se bornait à comparer les fonctionnalités du logiciel sans fournir aucun élément de nature à justifier de l'originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l'organigramme, ou du matériel de conception préparatoire, la cour d'appel justifiait légalement sa décision par ce seul moyen sans inverser la charge de la preuve.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 novembre 2013 (pourvoi n° 12-20.687 -ECLI:FR:CCASS:2013:C101294), M. Y. et M. X. c/ Société Microsoft Corporation - cassation partielle de cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 112-1 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 112-2 - Cliquer ici
- Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur - Cliquer ici
Sources
Legalis.net, 3 janvier 2014, ” Logiciel : pas de protection sans justification de la condition d’originalité” - Cliquer ici