Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la conservation d'un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur destruction.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
Les dispositions contestées prévoient que, en matière de trafic de stupéfiants, le juge d’instruction qui ordonne la destruction de tels produits doit en conserver un échantillon afin de permettre, le cas échéant, qu’ils fassent l’objet d’une expertise. Cette obligation n’est pas prévue dans le cadre de l’enquête.
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’article 41-5 du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, seuls les produits dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité peuvent être détruits. La décision prise par le procureur de la République est motivée et notifiée par tout moyen notamment à la personne mise en cause. Cette dernière peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction.
D’autre part, devant la juridiction de jugement, conformément à l’article 427 du code de procédure pénale, la preuve de la nature des produits saisis peut être rapportée par tout moyen et le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Dans ce cadre, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction.
Dès lors, la personne intéressée est mise en mesure de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause. Les griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable doivent donc être écartés.
En second lieu, d’une part, eu égard notamment à la gravité ou la complexité des faits susceptibles de justifier l’ouverture d’une information judiciaire, les personnes renvoyées devant une juridiction de (...)