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Constatations sur véhicules abandonnés

Le droit de visite, prévu à l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, ne s'applique qu'aux véhicules sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu'il existe une raison plausible de soupçonner que le conducteur ou le passager a commis un crime ou un délit flagrant.

Deux véhicules ont été découverts abandonnés et accidentés sur une autoroute.
Les premiers intervenants ont constaté la présence de valises susceptibles de contenir des produits stupéfiants à l'arrière de l'un de ces véhicules.
Une enquête de flagrance des chefs d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants a été ouverte.
Des techniciens d'identification criminelle de la gendarmerie nationale, requis par officier de police judiciaire, ont procédé à des constatations dans ces deux véhicules, ont placé sous scellés divers objets qu'ils ont appréhendés, dont les produits stupéfiants, qui ont été pesés et sur lesquels des échantillons ont été prélevés.
Sur autorisation du procureur de la République, les produits stupéfiants ont été détruits.
Une information a été ouverte contre plusieurs personnes, notamment du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
L'avocat d'une des personnes interpellées a contesté la régularité de la fouille des véhicules et de la destruction des produits stupéfiants.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 6 janvier 2023, a rejeté la demande d'annulation relative aux opérations de constatations et examens techniques et scientifiques opérés sur les véhicules litigieux.

La Cour de cassation, par un arrêt du 17 octobre 2023 (pourvoi n° 23-80.379), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire indique qu'en vertu de l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, le droit de visite ne peut porter que sur des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant.
Est donc inopérant, en l'espèce, le moyen soutenant que, dès lors qu'elle ne comporte pas de risque grave pour la sécurité des personnes et des biens, la fouille d'un véhicule arrêté dans un (...)

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