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QPC : pas d'appel pour le témoin assisté contre le refus du juge d'instruction de constater la prescription de l'action publique

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'impossibilité pour le témoin assisté d'interjeter appel de la décision de refus du juge d'instruction de constater la prescription de l'action publique.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution :
- de l'article 113-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ;
- du premier alinéa de l'article 186-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

L'article 82-3 du code de procédure pénale permet à une personne mise en examen ou à une personne placée sous le statut de témoin assisté de saisir le juge d'instruction d'une demande tendant à voir constater l'acquisition de la prescription de l'action publique.

Les dispositions contestées de l'article 186-1 du code de procédure pénale prévoient que les parties peuvent interjeter appel des ordonnances prises en application de l'article 82-3 du même code. A ce titre, la personne mise en examen a le droit d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse de constater la prescription de l'action publique. En revanche, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu'elle résulte de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, un tel droit n'est pas ouvert au témoin assisté.

L'établissement public requérant reproche à ces dispositions de ne pas permettre au témoin assisté d'interjeter appel de la décision de refus du juge d'instruction de constater la prescription de l'action publique, alors qu'un tel droit est ouvert à la personne mise en examen.
Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant la justice ainsi que du droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel constate que, conformément à l'article 113-5 du code de procédure pénale, le témoin assisté ne peut pas, à la différence de la personne mise en examen, (...)

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