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CEDH : passivité des autorités italiennes face au risque de violences domestiques

Ont violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme les autorités italiennes qui n'ont pas pris la mesure du risque de violences domestiques d'un mari envers sa famille.

Une ressortissante italienne accuse son époux, depuis leur séparation en 2013, de la menacer et de la harceler.
Entre 2015 et 2019, elle a déposé sept plaintes concernant la présence d’appareils d'enregistrement dans sa maison, l’immixtion dans sa vie privée ou la soustraction de correspondances.
Ces plaintes ont été classées, mais le mari a néanmoins fait l’objet de procédures judiciaires pour des fait de non-paiement de la pension alimentaire et de violences avec un casque de moto.
Cependant, malgré l’intervention des services sociaux, aucune procédure n’a été intentée pour le mauvais traitement des enfants du couple.

La requérante invoque, devant la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH).

La Cour EDH, dans une décision du 16 juin 2022 (requête n° 23735/19), conclut à une violation de l’article 3 de la Convention.
Elle commence par s’interroger sur l’applicabilité du texte. La Cour relève que les violences du mari avaient été consignées, autant par les carabiniers que par l’hôpital et que son comportement menaçant avait été à l’origine de plusieurs plaintes, ce qui témoigne de la crainte qu’éprouvait la requérante.
De plus, les services sociaux ont aussi alerté, dès février 2018, sur les mauvais traitements à l’égard des enfants.
Néanmoins, la Cour EDH note que les autorités, qui ont considéré qu’il s’agissait d’un comportement habituel dans les séparations, n’ont offert aucune protection à la requérante, ce qui a renforcé ses sentiments d’anxiété et d’impuissance.

La Cour s’interroge ensuite sur le cadre juridique italien. Elle relève que celui-ci offre des possibilités assez importantes dans le traitement d’affaires de violences commises par des particuliers.
Cependant, en l’espèce, le procureur, qui avait pour mission d’apprécier les demandes de la requérante, n’a pas fait preuve de la diligence requise dans sa réaction aux faits de violences domestiques.
Par ailleurs, la Cour note la passivité de la justice face au risque d’infliction (...)

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