Une CRPC ne peut pas être mise en œuvre dans une seconde proposition de peine, lorsqu’une première homologation, dans le cadre de cette procédure, a déjà été refusée.
Un prévenu a fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a refusé d’homologuer une peine, ce qui a amené le procureur de la République financier à en proposer une nouvelle.
Cette seconde requête a été refusée.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2022 (pourvoi n° 21-86.131), déclare le pourvoi du procureur irrecevable.
Elle rappelle qu’aucun texte n’envisage la possibilité d’un recours contre une ordonnance de refus d’homologation des peines, dans le cadre d’une procédure de CRPC. Un pourvoi contre cette décision n’est possible que si l’examen fait apparaitre un risque d’excès de pouvoir, relevant du contrôle de la Cour de cassation.
En application de l’article 495-12 du code de procédure pénale, interprété au regard des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2018-898 du 23 octobre 2018, une nouvelle proposition de peine ne peut pas autoriser, après un refus d’homologation, la mise en œuvre d’une autre CRPC.
En l'espèce, la Haute juridiction judiciaire considère que le juge délégué, en refusant la seconde proposition, n’a pas excédé ses pouvoirs.