Une personne ne peut pas être condamnée pour recel lorsqu’elle a commis les infractions principales qui ont mené à cette infraction.
Une société a été placée en liquidation judiciaire le 5 octobre 2012.
Son gérant a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et, par jugement du 10 mars 2016, a été relaxé du chef d’abus de confiance. Néanmoins, il a été condamné pour abus de biens sociaux, banqueroute, infractions à la législation sur les sociétés, recel d’abus de biens sociaux, recel de banqueroute.
Il a interjeté appel de ce jugement.
La cour d’appel de Basse-Terre a débouté le requérant.
Elle a considéré, pour condamner le requérant pour abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d’actifs, que le dirigeant avait volontairement financé d’autres sociétés qu’il contrôlait, sans respecter les procédures sociales et comptables exigées, en connaissance de cause. De plus, la cour a constaté que ces dépenses, poursuivies après la date de cessation des paiements, caractérisaient des détournements d’actifs constitutifs d’une banqueroute.
Les juges du fond ont ajouté que les faits de recel d’abus de biens sociaux et de recel de banqueroute étaient établis à l’encontre du dirigeant et des deux sociétés qu’il a financé.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022 (pourvoi n° 19-84.831), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 321-1 du code pénal, L. 241-3 et L. 654-2 du code de commerce.
Elle rappelle une jurisprudence ancienne qui affirme qu’une infraction de recel ne peut pas être retenue contre celui qui a commis une infraction originaire dont provient la chose recélée.
La jurisprudence plus récente infléchit cette position en jugeant qu’un ou des faits identiques ne peuvent pas donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne, sauf exceptions.
La Haute juridiction judiciaire va, de ce fait, se demander si la jurisprudence récente modifie celle plus ancienne.
Elle constate que la jurisprudence sur le recel et l’infraction d’origine interdit de cumuler les qualifications mais aussi de retenir le recel, délit continu, à l’égard de l’auteur de l’infraction originaire lorsque cette dernière est prescrite.
Par ailleurs, les infractions sont considérées comme étant (...)