Pour établir la présence de cannabis dans le sang d’un conducteur, le praticien n’a pas de quantité minimum de sang à prélever.
Un homme a été arrêté pour conduite en ayant fait usage de cannabis.
Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable et ont prononcé l’annulation de son permis.
L’accusé a interjeté appel de la décision.
La cour d’appel a rejeté la demande de nullité du procès-verbal d’expertise toxicologique et tous les actes subséquents.
Elle a considéré que la quantité de sang à prélever ne faisait pas l’objet d’une règlementation.
Ainsi, aucune disposition n’impose au praticien de prélever un volume minimal de sang, mais seulement un volume maximal de 10ml.
De plus, l’arrêt a constaté que le volume de remplissage du tube doit être laissé à l’appréciation du praticien, qui tiendra compte des conditions de son intervention, tout en respectant les principes médicaux relatifs à la ponction sanguine.
Les juges du fond ont conclu que le prévenu n’avait pas fait d’observations concernant la notification du taux de THC-COOH et n'avait invoqué aucun grief précis résultant de l’absence de mention précisant le volume de sang exact.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 21-84.613), rejette le pourvoi de l’accusé.
Elle relève que l’article 8 de l’arrêté du 5 septembre 2001, imposant un prélèvement minimal de sang en vue de l’analyse, destinée à établir la présence de cannabis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, a été abrogé par l’arrêté du 13 décembre 2016.
Ce dernier prévoit uniquement la mise à disposition, par l’enquêteur qui requiert le prélèvement, de deux tubes de 10ml chacun, sans imposer un recueil minimal de sang.