La rectification des omissions et d’erreurs matérielles affectant un jugement ne peut se faire que par la juridiction qui l’a rendu ou celle à laquelle il a été déféré.
Un tribunal de commerce a retenu que certains lots de bouchons de lièges fournis par une société étaient affectés d’un vice caché et a condamné cette dernière en réparation.
Une demande de rectification d’erreur matérielle a été formulée.
Le tribunal de commerce a, dans une ordonnance rendue en dernier ressort, procédé à la rectification du jugement et a demandé à ce que soit mentionné dans le dispositif qu’il y avait une garantie des condamnations prononcées à l’encontre de la société.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2022 (pourvoi n° 20-22.216), casse et annule l’ordonnance au visa de l’article 462 du code de procédure civile.
Elle rappelle la lettre de ce texte, qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement ne peuvent être rectifiées que par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire relève que le tribunal de commerce a accédé à une requête en rectification d’erreur matérielle d’un jugement rendu par une formation collégiale de ce même tribunal.