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Dépôt illégal de déchets : prescription de l'action publique

En cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites.

Une société a été poursuivie du chef d'abandon et de dépôt illégal de déchets dangereux, pour avoir, entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2006, sur le territoire de plusieurs communes du Calvados, déversé des résidus de broyage automobile dans des sites non habilités pour les recevoir.

Les premiers juges ont constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription et déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile une association. Celle-ci a relevé appel de cette décision.

Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel de Caen a énoncé que si, en principe, le point de départ doit être fixé au jour de la commission de l'infraction, il en va différemment en cas d'infractions occultes ou dissimulées.
Les juges du fond ont ajouté que l'activité de dépôt de déchets dangereux avait un caractère occulte se traduisant par la dissimulation du dépôt de ces déchets, certains étant enfouis comme sur le premier site visé par la plainte, d'autres dissimulés sous une quarantaine de centimètres de remblais, d'autres encore servant eux-mêmes de remblais sur un terrain destiné à être cultivé.
Ils ont retenu que l'existence de ces déchets était ignorée des utilisateurs de ces terrains, leur présence dans les remblais n'apparaissant pas sur les factures et les enquêteurs n'ayant pu retracer leur cheminement et leur importance qu'à travers la comptabilité analytique de la société.
Les juges en ont déduit que le point de départ de la prescription devait être fixé au mois d'octobre 2008, date de la dénonciation des faits par une association de défense de l'environnement concernant un des sites et qui avait amené la découverte des déchets sur les autres sites.

La Cour de cassation approuve cette analyse.
Elle rappelle en effet, dans un arrêt du 12 avril 2022 (pourvoi n° 21-83.696), que le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée (...)

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