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Procédures collectives : aliénation d'un bien faisant l'objet d'une saisie pénale

La Cour de cassation rappelle les conditions de recevabilité de l'appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge d’instruction autorisant le liquidateur judiciaire à aliéner un bien objet d’une saisie pénale.

Dans un arrêt du 15 septembre 2021 (pourvoi n° 20-84.674), la Cour de cassation rappelle les conditions de recevabilité de l'appel interjeté à l’encontre d’une autorisation d’aliéner un bien objet d’une saisie pénale.

Au cours d'une information judiciaire, un juge d'instruction a ordonné la saisie d'un château appartenant à une société qui, par la suite, a été mise en liquidation judiciaire.
Le liquidateur a sollicité la mainlevée de la saisie pénale de ce bien en vue d'obtenir l'autorisation du juge commissaire de le vendre aux enchères publiques.
Une ordonnance du juge d'instruction a autorisé le liquidateur judiciaire à procéder à la vente aux enchères du bien et de ses dépendances.
L'associé d'une société détenant 99 % de la société liquidée a formé un recours contre cette ordonnance.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy l'a déclaré irrecevable.

La Cour de cassation précise que, pour autoriser le liquidateur judiciaire à vendre le château sur le fondement de l'article 706-146 du code de procédure pénale, le juge d'instruction relève que le requérant est le liquidateur de la société propriétaire du château et qu'il entre dans ses missions :
- de représenter les intérêts des créanciers de l'ensemble de ces procédures de liquidation judiciaire et dès lors, notamment, les victimes des infractions qui sont reprochées aux mis en examen ;
- d'exercer les droits patrimoniaux de la société en liquidation.

L'article 706-146 prévoit que si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144 du même code, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien conformément aux règles applicables à ces procédures.

Si le liquidateur judiciaire peut être considéré comme le représentant des créanciers, il ne peut toutefois pas bénéficier de la qualité de créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des (...)

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