Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions relatives à la procédure d’exécution d’une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution des articles 713-36, 713-38, 713-39 et 713-41 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, et des articles 713-37 et 713-40 du même code.
Les dispositions des articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale prévoient les conditions dans lesquelles les juridictions françaises compétentes peuvent autoriser ou refuser l'exécution sur le territoire national d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère.
En application des dispositions contestées, le tribunal correctionnel peut, sur requête du procureur de la République, autoriser l'exécution d'une telle décision sans être tenu d'entendre préalablement les personnes intéressées.
En premier lieu, d'une part, le tribunal correctionnel ne se prononce que sur l'exécution en France de la décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère, ayant un caractère définitif et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de confiscation.
D'autre part, les dispositions contestées permettent au tribunal correctionnel d'entendre, s'il estime utile, l'ensemble des personnes intéressées.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu'elle ressort de la décision de renvoi de la QPC, que les personnes intéressées bénéficient, selon les conditions de droit commun, d'un droit d'appel contre la décision du tribunal correctionnel autorisant l'exécution de la décision étrangère de confiscation. Le droit d'exercer un tel recours implique nécessairement que cette décision soit portée à leur connaissance.
Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être (...)