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QPC : infractions d'outrage et d'injure publique

Le Conseil constitutionnel a jugé que le même propos proféré publiquement peut constituer une infraction d’outrage ou d’injure publique.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article 433-5 du code pénal et des articles 29, 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Le requérant reproche à ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, d'opérer une confusion entre l'incrimination d'outrage et celle d'injure publique. Selon lui, parce qu'elles partageraient les mêmes éléments constitutifs et protègeraient les mêmes valeurs sociales, ces deux incriminations pourraient ainsi punir des faits identiques, ce qui permettrait aux autorités de poursuite de choisir discrétionnairement l'une ou l'autre de ces incriminations. Compte tenu des différences notables de régime juridique entre ces deux infractions, il en résulterait une violation du principe d'égalité devant la loi pénale, du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que des droits de la défense.

Les parties intervenantes ajoutent que la possibilité de poursuivre pour outrage des faits susceptibles de relever de la qualification d'injure publique porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression en raison du régime juridique plus sévère attaché à ce délit.

Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi pénale

Il ressort de l'article 433-5 du code pénal et des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 qu'un même propos proféré publiquement à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique peut constituer un outrage ou une injure publique.

Toutefois, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, à la différence de l'injure publique, l'outrage ne peut être constitué que s'il est directement adressé à la personne outragée ou, si elle est absente, qu'il est établi que l'auteur des propos a voulu qu'ils lui soient rapportés par une personne présente.
Ce faisant, l'outrage porte à la dignité des fonctions exercées ou au respect qui (...)

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