Le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance de 1945 au motif de l'absence de garantie de la notification de ses droits au mineur entendu par le service de protection judiciaire de la jeunesse à l'occasion d'une procédure judiciaire.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
Le requérant reprochait à ces dispositions de ne pas prévoir qu'un mineur soit informé de son droit à l'assistance d'un avocat et de son droit de se taire lorsqu'il est entendu par le le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans le cadre d'un recueil de renseignements socio-éducatifs. Or, selon lui, la notification de ces droits s'imposerait dès lors que le mineur peut être entendu sur les faits qui lui sont reprochés et que ses déclarations peuvent être consignées dans le rapport établi par la PJJ.
Dans sa décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021, le Conseil constitutionnel observe que l'agent compétent du service de la PJJ chargé de la réalisation de ce rapport a la faculté d'interroger le mineur sur les faits qui lui sont reprochés. Ce dernier peut ainsi être amené à reconnaître sa culpabilité dans le cadre du recueil de renseignements socio-éducatifs.
Or, si le rapport établi à la suite de cet entretien a pour finalité principale d'éclairer le magistrat ou la juridiction compétent sur l'opportunité d'une réponse éducative, les déclarations du mineur recueillies dans ce cadre sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement lorsqu'elles sont consignées dans le rapport joint à la procédure.
Dès lors, en ne prévoyant pas que le mineur entendu par le service de la PJJ doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.
Par conséquent, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution. Au vu des conséquences manifestement excessives qu'engendrerait leur abrogation immédiate, celle-ci est reportée au 30 septembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées. De même, les mesures prises avant la publication de la cette décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette (...)