L'article 803-1 du code de procédure pénale, qui autorise l'envoi de la convocation à un avocat à son adresse électronique, n'exige pas que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire.
A l'issue d'une information judiciaire, un individu placé sous contrôle judiciaire a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Fort de France qui, par jugement contradictoire à signifier, l'a déclaré coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine de douze ans d'emprisonnement.
Après avoir interjeté appel, le prévenu a été incarcéré en exécution de cette peine et a déposé une demande de mise en liberté.
La cour d'appel de Fort-de-France a rejeté cette demande à la suite de débats qui se sont tenus en présence du prévenu et en l'absence du conseil de celui-ci.
Par un arrêt du 24 juillet 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le demandeur ne saurait soutenir que son conseil n'a pas été convoqué régulièrement à l'audience : un avis d'audience avait été adressé à ce dernier par courrier électronique, conformément aux exigences de l'article 148-2 du code de procédure pénale.
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet que l'article 803-1 du même code permet l'envoi de la convocation à un avocat :
- par lettre recommandée ;
- par télécopie avec récépissé ;
- par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, sans qu'il soit exigé que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juillet 2019 (pourvoi n° 19-83.412 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR01746) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Fort-de-France, 2 mai 2019 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 148-2 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 803-1 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 11 septembre 2019, note de Lucile Priou-Alibert, "De la convocation de l’avocat par courrier électronique" - Cliquer ici