Une autorité judiciaire ne peut pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen et prendre en charge elle-même l’exécution de la peine sans le consentement de l’Etat qui a émis ce mandat. Sans ce consentement, l’Etat d’émission peut maintenir le mandat d’arrêt européen et exécuter lui-même la peine sur son propre territoire.
Dans un arrêt du 4 septembre 2025 (affaire C-305/22), la Cour de justice de l'Union européenne précise une autorité judiciaire ne peut pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen (MAE) et prendre en charge elle-même l’exécution de la peine sans le consentement de l’Etat qui a émis ce mandat. Sans ce consentement, l’Etat d’émission peut maintenir le mandat d’arrêt européen et exécuter lui-même la peine sur son propre territoire.
La Cour rappelle, tout d’abord, que le MAE repose sur le principe de confiance mutuelle et que le refus d’exécution est une exception, qui doit être toujours interprétée strictement.
Dès lors, les instances judiciaires de l’Etat membre qui refuse l’exécution du MAE afin que la condamnation soit exécutée sur le territoire de ce même Etat doivent obtenir le consentement des instances de l’Etat membre d’émission quant à la prise en charge de l’exécution de la peine prononcée dans ce dernier Etat.
Ce consentement implique la transmission à l’Etat membre d’exécution du jugement de condamnation rendu par l’Etat membre d’émission, accompagné d’un certificat.
Sans ce consentement, les conditions pour une prise en charge de l’exécution ne sont pas remplies et la personne concernée doit être remise.
En effet, l’objectif d’accroître les chances de réinsertion sociale, invoqué par les autorités italiennes (Etat membre d’exécution), n’est pas absolu et doit être concilié avec la règle de principe selon laquelle les Etats membres exécutent tout MAE.
Compte tenu des différentes fonctions de la peine au sein de la société, les instances de l’Etat membre dans lequel une personne a été condamnée à une peine privative de liberté peuvent légitimement s’appuyer sur des arguments de politique pénale qui lui sont propres afin de justifier que la peine prononcée soit exécutée sur son sol et, par conséquent, refuser la transmission du jugement de condamnation et du certificat en vue de l’exécution de la (...)
