L'article 14 du code civil, qui permet à un Français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, n'est pas applicable à une demande tendant à l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire.
Un homme de nationalité franco-libanaise a ouvert un compte dans les livres d'une banque libanaise, laquelle n'a aucun établissement ni intérêt en France.
Ne parvenant pas à obtenir la restitution des fonds déposés sur ce compte, et invoquant les dispositions de l'article 14 du code civil, le client a assigné la banque en redressement judiciaire, subsidiairement en liquidation judiciaire, devant le tribunal de commerce de Nantes.
La cour d'appel de Rennes a déclaré le demandeur incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Dans un arrêt rendu le 12 juin 2024 (pourvoi n° 22-16.626), la Cour de cassation valide la décision des juges du fond.
La chambre commerciale rappelle qu'aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Selon l'article L. 640-1 du même code, la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens, cette cession ayant pour but, aux termes du premier alinéa de l'article L. 642-1, d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Il en résulte que, si ces procédures peuvent être ouvertes sur la demande d'un créancier, leurs finalités excèdent le seul intérêt individuel de ce dernier, de sorte que l'article 14 du code civil, qui permet à un Français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, n'est pas applicable à une demande tendant à l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire.