Les propos tenus par le président du tribunal arbitral dans son hommage funèbre à l'avocat d'une des parties qui laissent apparaître des liens personnels étroits avec cet avocat constitue un fait objectif permettant de caractériser un élément de nature à provoquer dans l’esprit de l’autre partie un doute raisonnable quant à l’indépendance et l’impartialité de cet arbitre.
Deux sociétés ont porté un litige devant le tribunal arbitral.
Quelques mois après la sentence, une des parties a introduit une demande de récusation du président du tribunal arbitral, fondée sur les termes de l'hommage funèbre paru dans une revue juridique, que le président du tribunal arbitral venait de rendre à l'avocat de la partie adverse.
Dans un arrêt du 19 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.972), la Cour de cassation précise que la publication émanant du président d’un tribunal arbitral, dont les termes évoquent des liens personnels étroits avec l’avocat d’une partie, constitue un fait objectif permettant de caractériser un élément de nature à provoquer dans l’esprit de l’autre partie un doute raisonnable quant à l’indépendance et l’impartialité de cet arbitre.
Dès lors, justifie légalement sa décision d’annuler une sentence arbitrale sur le fondement de l’article 1520, 2°, du code de procédure civile, la cour d’appel qui, après avoir tenu compte de la part d’emphase et d’exagération propre au contexte particulier d’un éloge funèbre, relève que d’autres formules de ce texte s’inscrivent dans un registre plus personnel suggérant l’existence d’une relation amicale dont l’intensité dépassait le cadre de la sociabilité universitaire et établissent une connexion entre l’existence de ces liens personnels étroits et la procédure d’arbitrage en cours, de nature à laisser penser aux parties que le président du tribunal arbitral pouvait ne pas être libre de son jugement.
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